La loi organique attribue expressément un certain nombre de compétences à la Nouvelle-Calédonie. Ces compétences sont définies principalement à l'article 22 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999.
L'exercice de ces compétences relève, en vertu de l'article 83 de la loi organique, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l'assemblée délibérante, à l'exception de celles qui sont attribuées expressément au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à son président.
Ainsi, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'une compétence générale. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en vertu des articles 126 et suivants de la loi organique, et son président, en vertu des articles 134 et suivants, ont une compétence d'attribution.
Il faut ajouter qu'en vertu de l'article 73 de la loi organique, l'initiative des lois du pays et des délibérations appartient au gouvernement et aux membres du Congrès. Il convient donc de distinguer les projets de texte qui sont présentés par le gouvernement des propositions de texte qui émanent des membres du Congrès.
1- les lois du pays
La possibilité pour le Congrès de la Nouvelle-Calédonie d'adopter des délibérations dénommées "lois du pays" et ayant force de loi constitue une innovation politique majeure de l'Accord de Nouméa ( 49 ko - Ref: 070) du 5 mai 1998 (Point 2.1.3.). La Nouvelle-Calédonie est la première collectivité territoriale française, autre que l'Etat, à bénéficier d'un pouvoir législatif.
L'article 99 de la loi organique énumère limitativement les matières dans lesquelles ces lois du pays peuvent intervenir. Lorsqu'elles interviennent dans ces matières, elles ont force de loi, en dehors elles ont un caractère réglementaire.
Parmi ces différentes matières, certaines sont très spécifiques et ponctuelles (signes identitaires, nom de la Nouvelle-Calédonie, compétences transférées et échéancier des transferts de compétences). D'autres, en revanche, sont plus générales et donnent lieu à une production législative soutenue.
Dans les matières générales énumérées ci-après, les lois du pays fixent les règles ou les principes fondamentaux :
- fiscalité (assiette et recouvrement des impôts),
- droit du travail, droit syndical et sécurité sociale,
- travail des étrangers,
- statut civil coutumier (terres coutumières, palabres ...),
- mines (hydrocarbures, nickel, chrome et cobalt),
- domaine (Nouvelle-Calédonie et provinces),
- emploi local.
D'autres domaines énoncés à l'article 99 ne peuvent pas encore donner lieu à une loi du pays, dans la mesure où les compétences correspondantes n'ont pas été transférées à la Nouvelle-Calédonie :
- état et capacité des personnes, régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
- régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales,
- répartition entre les provinces des dotations de fonctionnement et d'équipement.
Dans les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, diverses autorités (haut-commissaire de la République, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et président du Congrès ou d'une assemblée de province) ou onze membres du Congrès ont la possibilité de demander une nouvelle délibération de ce texte.
Si aucune demande en ce sens n'a été formulée, la procédure de promulgation est engagée.
Une nouvelle délibération ne peut être refusée et ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le Congrès est spécialement réuni à cet effet.
La loi du pays, si elle a fait l'objet d'une nouvelle délibération du Congrès - condition sine qua non - peut être déférée au Conseil constitutionnel, dans un délai de dix jours, par les mêmes autorités que précédemment ou dix-huit membres du Congrès. Si elle ne contient aucune disposition contraire à la Constitution, elle peut être promulguée. Dans le cas inverse, il convient de distinguer selon que cette disposition est séparable ou non de l'ensemble de la loi du pays. Selon les cas, c'est la promulgation d'une disposition seulement ou de la loi du pays dans son entier qui est bloquée.
Les lois du pays sont promulguées par le haut-commissaire de la République avec le contreseing du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La promulgation est l'acte qui atteste l'existence de la loi du pays et lui donne pleinement force de loi. Une fois qu'elles sont promulguées, les lois du pays ne peuvent plus être contestées.
Les lois du pays sont ensuite publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC). Elles entrent en vigueur à compter de la date de publication, sauf si elles prévoient une autre date.
2- les délibérations
A défaut d'une définition prévue par la loi organique, les délibérations peuvent être définies de la manière suivante : tous les textes normatifs adoptés par le Congrès qui ne sont pas des lois du pays sont des délibérations.
Il est possible de distinguer les délibérations qui viennent préciser les modalités d'application des lois du pays (que l'on peut dénommer délibérations d'application) et celles qui interviennent dans une matière qui ne relève pas de la loi du pays. Dans tous les cas, c'est le Congrès qui est compétent pour adopter ces délibérations.
Les délibérations ont une valeur réglementaire et peuvent être contestées dans certaines conditions, notamment de délai, devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Les délibérations du Congrès sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC) par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à leur transmission au haut-commissaire de la République.
En effet, le représentant de l'Etat est chargé d'assurer le contrôle de légalité, c'est-à-dire qu'il peut déférer au tribunal administratif les délibérations du Congrès qu'il estime contraires à la légalité.
Dans le cadre de ce pouvoir général d'élaboration de la réglementation, le Congrès détient un pouvoir spécifique en matière budgétaire. C'est lui qui vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Il s'agit d'un pouvoir très important puisqu'il va déterminer le fonctionnement et les investissements des services publics et permettre la mise en oeuvre de la politique du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La session qui s'ouvre au mois de novembre, dite session budgétaire, est notamment consacrée à l'examen du budget prévisionnel de l'année suivante.
En cours d'année, le Congrès est amené à examiner des ajustements du budget appelés soit budget supplémentaire soit décision modificative budgétaire.
De plus, le Congrès détient un pouvoir spécifique en matière pénale. Il peut assortir les infractions aux dispositions des lois du pays et des délibérations de peines d'amendes et de peines complémentaires.
Il peut également assortir ces infractions de peines d'emprisonnement sous réserve d'une homologation par le Parlement.
Pour l'exercice de ces pouvoirs, la loi organique fixe des limites précises qui visent à ne pas aller au-delà des peines prévues en Métropole.

