Autres attributions

1- Les avis

En vertu des articles 89 et 90 de la loi organique, le Congrès ou sa commission permanente, lorsqu'il n'est pas en session, est amené, à la demande du haut-commissaire, à rendre des avis sur divers textes (traités internationaux ou lois de la République et ordonnances).

Le Congrès est ainsi consulté sur les projets de lois autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords internationaux signés par l'Etat et qui ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie. Il est également consulté sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie.

A cet égard, il faut rappeler qu'en principe, les conventions internationales s'appliquent en Nouvelle-Calédonie en toutes matières, y compris celles relevant du domaine de compétence de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, sauf si lesdites conventions excluent expressément cette collectivité de son champ d'application. En la matière, la logique est inverse à celle qui sous-tend le principe de spécialité législative. En effet, pour qu'un texte législatif ou réglementaire soit applicable en Nouvelle-Calédonie, celui-ci doit comporter une mention expresse d'application en Nouvelle-Calédonie. L'omission de cette formalité a pour effet de ne pas rendre le texte applicable en Nouvelle-Calédonie.

De même, avant leur examen par le Conseil d’Etat, le Congrès est consulté sur les projets de loi et sur les projets d’ordonnance lorsqu’ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Le Congrès est également consulté, avant leur adoption par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions.

Le Congrès ou la commission permanente dispose d’un délai d’un mois pour rendre leur avis. Ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d’urgence demandée par le haut-commissaire.

2- Les résolutions

En application de l'article 91 de la loi organique, le Congrès peut, dans des matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, adopter des résolutions demandant que soient complétées, modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Ces résolutions sont adressées par le Président du Congrès au président du gouvernement et au haut-commissaire.

3- Les voeux

Tout membre du Congrès peut déposer un voeu qui doit être précédé d’un exposé des motifs et signé de son ou de ses auteurs. Les voeux sont discutés par le Congrès en séance et, en cas d’adoption à la majorité de ses membres, ils sont transmis par le Président du Congrès au président du gouvernement.

Ce voeu pourra ensuite donner lieu à un projet de délibération.

4- Les délégations de service public

La Nouvelle-Calédonie et les provinces ont la possibilité de déléguer la gestion d'un service public, c'est-à-dire de confier à un organisme, éventuellement de droit privé, le soin de gérer ce service public. La délégation de service public est soumise à une procédure complexe qui fait intervenir le Congrès, à plusieurs reprises.

Tout d'abord, il appartient au Congrès de se prononcer sur le principe de chaque délégation de service public de la Nouvelle-Calédonie. Il statue au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, c'est-à-dire le bénéficiaire de la délégation de service public. Le congrès doit également élire, en son sein, au scrutin proportionnel, une commission qui sera chargée d'ouvrir les offres des différents candidats.

Après une procédure de publicité et de recueil des offres dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et l'avis de cette commission, le Congrès est saisi du choix proposé par le gouvernement parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Il se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels il se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

La convention avec le délégataire de service public est conclue par le gouvernement.

5- les commissions d'enquête

A l'instar du Parlement, le Congrès peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d'élus.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie en vue de soumettre leurs conclusions au Congrès. Il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.

Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.

Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.