La session désigne la période de réunion du Congrès. La séance désigne, quant à elle, la réunion effective des élus.
Les textes adoptés par le Congrès en séance publique (ou par sa commission permanente) émanent soit du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, soit d'un ou plusieurs membres de l'assemblée.
Avant d'être présentés aux élus, les projets ou les propositions de loi du pays ou de délibération sont soumis aux commissions intérieures qui sont chargées de préparer les travaux de la séance publique.
Cette étape est déterminante car elle permet aux élus de mieux cerner l'impact ainsi que le contexte économique, social ou culturel dans lequel s'inscrit le projet de texte avant de lui donner une dimension politique lors du débat en séance publique.
2-1 La préparation de la séance
2-1-1 Les consultations obligatoires
L'adoption d'un texte, loi du pays ou délibération, est souvent précédée d'une procédure consultative obligatoire. Il s'agit de recueillir, sur ce texte, l'avis d'une institution (conseil économique et social, sénat coutumier...), d'une chambre consulaire (chambre de commerce et d'industrie, chambre d'agriculture, chambre de métiers et de l'artisanat) ou d'un organisme administratif (commission consultative du travail, comité supérieur de la fonction publique, ...).
Selon que le texte soumis au Congrès est un projet ou une proposition, cette consultation est effectuée par des autorités différentes. Lorsque le texte est un projet, c'est le gouvernement qui consulte. En revanche, lorsque le texte est une proposition, c'est le Congrès qui est chargé d'effectuer cette consultation, étant précisé qu'aux termes de l'article 41 du règlement intérieur, les propositions de délibération et de loi du pays doivent obligatoirement être soumises au gouvernement pour avis.
L'adoption des lois du pays est toujours précédée d'une consultation du Conseil d'Etat.
En plus de ces consultations obligatoires, des consultations facultatives peuvent être effectuées notamment auprès des organisations syndicales ou professionnelles afin de les informer sur le contenu d'une réforme, de favoriser une large concertation et de recueillir l'adhésion des intéressés.
Les avis rendus par ces différents organismes sont ensuite portés à la connaissance des élus et alimentent leurs réflexions.
2-1-2 Les commissions intérieures
Selon l'article 21 du règlement intérieur, les commissions sont saisies par le président du Congrès des affaires de leurs compétences.
En outre, une même affaire peut être soumise à plusieurs commissions conjointement. Après leur examen par la ou les commissions compétentes, les affaires ayant une incidence budgétaire doivent obligatoirement être soumises, pour avis, à la commission des finances et du budget.
Dans la plupart des cas, les commissions sont saisies d'un texte. S'il s'agit d'un projet de délibération ou de loi du pays, ce texte est accompagné d'un rapport de présentation du gouvernement exposant le contexte dans lequel le projet s'inscrit et présentant ses grandes lignes. S'il s'agit d'une proposition de délibération ou de loi du pays, le texte est accompagné d'un exposé des motifs ayant le même objet et signé par le ou les élus, auteur(s) de la proposition.
Les travaux des commissions donnent lieu à la rédaction d'un rapport indiquant la date et l'objet de la réunion, les noms des élus, membres de la commission, présents, représentés, excusés ou absents ainsi que ceux des membres du gouvernement et des représentants de l'administration. Peuvent également assister aux travaux une commission, des élus qui n'en sont pas membres.
Le rapport de commission se présente généralement en quatre parties :
- le rapport de présentation ou l'exposé des motifs reproduit de manière plus ou moins synthétique;
- la discussion générale qui retrace les échanges préalables sur l'objet et la portée du texte entre les élus et le gouvernement, assisté par ses services administratifs ou par toute personne susceptible d'apporter un éclairage technique;
- l'examen article par article qui peut donner lieu ou non à des observations ou à des interrogations des membres de la commission et, éventuellement, à des propositions d'amendement, c'est-à-dire à des propositions de modification de la rédaction de l'article en question ;
- l'avis de la commission qui résulte d'un vote (pour, contre ou abstention) éventuellement accompagné d'une prise de position des partis ou groupes politiques.
Ce rapport est ensuite transmis à chaque élu et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il constitue le document de travail des membres du Congrès en séance publique.
Par ailleurs, en vertu de l'article 19 du règlement intérieur, le Congrès peut créer des commissions spéciales pour l'examen de dossiers particuliers :
- Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi du pays relative à trois signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie
- Commission spéciale chargée de la refonte du règlement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie
En matière de délégation de service public, il procède à l'élection en son sein d'une commission ad hoc composée de 11 membres.
En outre, le Congrès a la faculté de se réunir en commission plénière réunissant l'ensemble des élus sur des thèmes particuliers.![]()
2-2 Le déroulement de la séance
Le Congrès est convoqué en séance publique par son président qui fixe l'ordre du jour.
Sont également informés des séances du Congrès de la Nouvelle-Calédonie le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Selon l'article 67 de la loi organique,la loi organique, les séances du Congrès sont publiques, sauf s'il en est décidé autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Elles sont retransmises en direct sur www.congres.nc. Il faut rappeler que le président du Congrès exerce la police dans l'hémicycle. Il peut faire expulser de la salle des séances toutes personnes qui troublent l'ordre.
Selon les articles 85 et suivants du règlement intérieur, l'accès à la partie de l'hémicycle réservée au public est libre, dans la limite du nombre de places disponibles. Les personnes admises dans cette partie de l'hémicycle doivent avoir une tenue décente, demeurer découvertes et ne pas marquer bruyamment leur approbation ou leur réprobation.
De plus, un emplacement est réservé aux journalistes accrédités auprès du Congrès. A noter qu'il est interdit de fumer et d'user d'un téléphone portable en mode "sonnerie" dans l'hémicycle et dans la partie réservée au public.
2-2-1 l'appel et la vérification du quorum
Les membres représentés sont ceux qui ont donné procuration à un autre élu. Selon l'article 71 de la loi organique, un membre du Congrès empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote pour cette séance à un autre membre du Congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par élu. La procuration n'est valable que si elle a été reçue par le délégataire et par le président du Congrès. Elle doit être écrite et signée.
L’article 71 de la loi organique prévoit également qu'aucune séance du Congrès ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. Ce nombre minimal d'élus (28) est appelé quorum. Si celui-ci n'est pas atteint, l'ouverture de la séance est renvoyée au troisième jour suivant. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membre présents ou représentés.
Il convient de rappeler que la loi organique exige une condition de quorum particulière (trois cinquièmes) pour l'élection des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour l'élection du Président et du bureau du Congrès.
2-2-2 la procédure d'examen des textes
Elle diffère selon la nature du texte inscrit à l'ordre du jour de la séance : projet ou proposition ainsi que délibération ou loi du pays.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de délibération ou de loi du pays, la première étape de la procédure est généralement constituée par une présentation du texte par le président ou le membre du gouvernement en charge du secteur.
Lorsqu'il s'agit d'une proposition de délibération ou de loi du pays, cette présentation est assurée par un des élus signataires de la proposition. Le gouvernement est ensuite invité par le président du Congrès à faire part de ses observations et de son avis sur cette proposition.
La deuxième étape de la procédure - la lecture du rapport - est différente selon que le texte examiné est une délibération ou une loi du pays. S'agissant des délibérations, il est donné lecture, par le président ou le rapporteur de la commission, de la partie de son rapport concernant la discussion générale.
S'agissant des lois du pays, l'article 102 de la loi organique prévoit que, pour chaque projet ou proposition, un rapporteur est désigné par le Congrès parmi ses membres. Aucun projet ou proposition de loi du pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait, au préalable, l'objet d'un rapport écrit, déposé et mis à disposition de l'ensemble des élus huit jours avant la séance. La discussion est ouverte par le rapporteur qui présente son rapport tenant compte des observations formulées en commission.
La troisième étape de la procédure est marquée par la discussion générale sur le texte. C'est à ce moment-là que s'engage le débat entre les élus et avec le gouvernement, dans les conditions très strictes fixées par le règlement intérieur et sous le contrôle du président du Congrès.
La quatrième étape consiste en l'examen du texte article par article.
En vertu de l'article 74 du règlement intérieur, les membres du Congrès ont le droit de déposer des amendements qui modifient la rédaction du projet ou de la proposition de texte en discussion. Ils sont présentés par écrit, sommairement motivés, signés par le ou les auteurs et déposés sur le bureau du Congrès, trois jours au moins avant la séance.
Lorsque ce délai est expiré, des sous-amendements peuvent être déposés, à condition qu'ils se rapportent à un amendement déposé dans les délais requis et ayant fait l'objet d'un examen par la commission compétente.
Toutefois, à titre exceptionnel, des amendements peuvent être reçus pendant la séance, après accord du Congrès par vote à main levée.
Une fois que tous les articles ont été examinés, éventuellement amendés et votés, l'ensemble du texte est mis aux voix. Toutefois, avant ce vote, la parole peut être accordée pour une explication de vote à un orateur de chaque formation politique représentée. Il s'agit de la cinquième étape.
La sixième et dernière étape - déterminante - est constituée par le vote sur l'ensemble du texte. Le Congrès transforme ainsi la volonté politique exprimée au cours des débats en une décision juridique qui s'imposera à tous après sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés alors que les lois du pays ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres composant le Congrès (c'est-à-dire 28 voix). Dans certains cas, l'adoption des lois du pays requiert une majorité qualifiée des trois cinquièmes (signes identitaires, nom de la Nouvelle-Calédonie, compétences transférées et échéancier des transferts).
Les articles 80 et suivants du règlement intérieur prévoient les modes de votation des conseillers de la Nouvelle-Calédonie. Le mode le plus habituel est le vote à main levée. Le vote à bulletin secret est utilisé pour l’élection des membres du bureau du Congrès et celle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Six conseillers au moins peuvent demander un vote nominal. Dans ce cas, chaque conseiller, à l'appel de son nom par le président, annonce à voix haute son vote « pour» ou « contre » ou encore son abstention.
Enfin, les séances du Congrès font l'objet d'un compte-rendu intégral publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC).

