Loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie
Article
1 – Organisation administrative, géographique et coutumière de la Nouvelle-Calédonie
Article
3 – Les provinces et les communes
Article
4 – Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie
Article
5 – Signes distinctifs
Article
6 – La propriété foncière
TITRE
Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE.
Article
7 – Statut civil coutumier
Article
8 – Registre d'état civil coutumier
Article
9 – Rapports juridiques entre personnes physiques de statut civil différents
Article
10 – Transmission du statut civil coutumier
Article
11 – Statut civil coutumier du mineur
Article
12 – Statut civil coutumier du jeune majeur
Article
13 – Changement de statut civil
Article
14 – Demande en renonciation
Article
15 – Action en déclaration
Article
16 – Procédure pour l'accès ou le retour au statut civil coutumier
Article
17 – Jugements relatifs au statut coutumier et tiers
Article
18 – Régime des terres coutumières
Article
19 – Compétence de la juridiction civile
Section
1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie.
Article
20 – Compétence de droit commun des provinces
Article
21 – Compétences de l'Etat
Article
22 – Compétences de la Nouvelle-Calédonie
Article
23 – Transferts d'établissements publics à la Nouvelle-Calédonie
Article
24 – Protection du marché du travail local
Article
25 – Transferts de compétences au 1er janvier 2000
Article
26 – Transferts de compétences en 2004 et 2009
Article
27 – Autres transferts de compétences prévus à partir de 2009
Article
28 – Accords internationaux dans les domaines de compétences de l'Etat
Article
29 – Accords internationaux et domaines de compétences de la Nouvelle-Calédonie
Article
30 – Communauté européenne et Nouvelle-Calédonie
Article
31 – Nouvelle-Calédonie et organisations internationales
Article
32 – Représentation extérieure de la Nouvelle-Calédonie
Article
33 – Conventions de coopération décentralisée
Article
34 – Consultation du Gouvernement en matière d'entrée et de séjour des
étrangers
Article
35 – Information du Gouvernement en matière de maintien de l'ordre
Article
36 – Partage de compétences en matière de casinos, cercles, jeux de hasard et
loteries
Article
37 – Consultation du Gouvernement en matière audiovisuelle
Section
3 : Compétence minière.
Article
39 – Schéma de mise en valeur des richesses minières
Article
40 – Partage de compétences en matière minière
Article
41 – Comité consultatif des mines
Article
42 – Conseil des mines
Article
43 – Partage de compétences en matière domaniale
Article
44 – Domaine de la Nouvelle-Calédonie.
Article
45 – Domaine public maritime des provinces et de la Nouvelle-Calédonie
Article
46 – Compétences des provinces en matière de réglementation domaniale
Section
5 : Relations entre les collectivités publiques.
Article
47 – Délégation de compétences aux provinces
Article
48 – Comité des finances locales
Article
49 – Fonds intercommunaux
Article
50 – Approbation des documents d'urbanisme de la commune par la province
Article
51 – Concessions de distribution électrique
Article
53 – SEM et participation des institutions au capital de sociétés privées
Chapitre II : Les modalités
des transferts de compétences.
Article
55 – Compensation des charges liées aux transferts de compétences
Article
56 – Transfert des services de l'Etat
Article
57 – Transferts de biens meubles et immeubles de l'Etat
Article
58 – Intégration des fonctionnaires territoriaux
Article
59 – Fonctionnaires de l'Etat affectés dans un service transféré à la
Nouvelle-Calédonie
Article
61 – Intégration de certains agents non titulaires de l'Etat
TITRE
III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Section
1 : Règles de fonctionnement.
Article
62 - Composition du Congrès
Article
63 – Bureau du Congrès
Article
64 – Incompatibilités et obligation de déclaration patrimoniale
Article
65 – Sessions du Congrès
Article
66 – Sessions extraordinaires
Article
67 – Déroulement des séances
Article
68 – Personnels du Congrès
Article
69 – Représentation du Congrès devant les juridictions
Article
70 – Pouvoirs du Président du Congrès.
Article
71 – Conditions de validité des délibérations
Article
72 – Démission d'un conseiller
Article
73 – Initiative des textes
Article
74 – Droit à l'information des élus
Article
77 – Compte rendu des séances
Article
80 – Désignation et rôle de la commission permanente
Article
81 – Fonctionnement de la commission permanente
Article
82 – Relation avec le haut-commissaire.
Section
2 : Attributions du congrès.
Article
83 – Compétences matérielles du Congrès
Article
84 – Pouvoirs budgétaires du Congrès
Article
85 – Entrée en vigueur de certaines dispositions fiscales
Article
86 – Compétences du Congrès pour fixer des amendes et des sanctions administratives
Article
87 – Compétence du Congrès pour édicter des peines d'emprisonnement
Article
88 – Réglementation du droit de transaction
Article
89 – Consultation du Congrès sur les actes internationaux et communautaires
Article
90 – Consultation du Congrès sur les textes nationaux
Article
92 – Délégations de service public
Article
93 – Représentation du Congrès auprès de l'I.E.O.M.
Article
94 – Commissions d'enquête
Article
95 – Responsabilité du Gouvernement devant le Congrès
Article
96 –Effets du vote d'une motion de censure
Article
97 – Dissolution du Congrès
Article
98 – Règlement intérieur du Congrès
Chapitre II : Les lois du
pays.
Article
99 – Domaine de la loi du pays
Article
100 – Avis du Conseil d'Etat
Article
101 – Modalités de vote des lois du pays
Article
103 – Nouvelle délibération de la loi du pays
Article
104 – Saisine du Conseil constitutionnel
Article
105 – Décision du Conseil constitutionnel
Article
106 – Promulgation de la loi du pays
Article
107 – Valeur normative des lois du pays
Chapitre III : Le
gouvernement.
Section
1 : Composition et formation.
Article
108 – Désignation de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie
Article
109 – Election du Gouvernement
Article
110 – Modalités du scrutin
Article
111 – Inéligibilité en cours de mandat
Article
112 - Incompatibilités
Article
114 – Déclaration de situation patrimoniale
Article
115 – Election du Président et du vice-président
Article
116 – Recours contentieux contre les élections
Article
117 – Déclaration de politique générale
Article
118 – Incompatibilité entre les fonctions de conseiller et de membre du
Gouvernement
Article
119 – Retour au Congrès
Article
120 – Démission du Gouvernement
Article
121 – Remplacement d'un membre du Gouvernement
Section
2 : Règles de fonctionnement.
Article
122 – Réunions du Gouvernement
Article
123 – Ordre du jour des réunions
Article
124 – Publicité des réunions
Article
125 – Indemnités et dotation de fonctionnement
Section
3 : Attributions du gouvernement
Article
126 – Compétences d'exécution du Gouvernement
Article
127 – Compétences d'attribution du Gouvernement
Article
129 – Seconde délibération
Article
130 – Secteurs d'animation
Article
131 – Délégation de pouvoir au Président du Gouvernement
Article
132 – Pouvoir de nomination du Gouvernement
Article
133 – Consultation du Gouvernement
Section
4 : Attributions du président du gouvernement.
Article
134 – Compétences du Président du gouvernement
Article
135 – Délégations du Président aux membres de son Gouvernement
Article
136 – Rapports au Congrès
Chapitre IV : Le sénat
coutumier et les conseils coutumiers
Section
1 : Le sénat coutumier
Article
139 – Président du Sénat coutumier
Article
140 – Représentation extérieure et Académie des langues kanak
Article
141 – Constatation de la désignation des autorités coutumières
Article
142 – Procédure de navette
Article
143 – Consultation du Sénat coutumier
Article
144 – Consultation des conseils coutumiers
Article
145 – Propositions relatives à l'identité kanak
Article
146 – Indemnisation des sénateurs coutumiers
Article
147 – Dotation de fonctionnement
Article
148 – Règlement intérieur
Section
2 : Les conseils coutumiers
Article
149 – Les conseils coutumiers
Article
150 – Consultation des conseils coutumiers
Article
151 – Indemnisation des membres
Article
152 – Règlement intérieur
Chapitre V : Le conseil
économique et social
Article
154 – Mandat des membres et incompatibilités
Article
155 – Consultations et avis du CES
Article
156 – Fonctionnement et indemnisation des membres
Chapitre Ier : Les assemblées
de province
Article
157 – Compétences de l'assemblée de province
Article
158 – Délégations de service public
Article
160 – Première réunion
Article
161 – Election du bureau
Article
162 – Convocation de l'assemblée et délégations de vote
Article
163 – Indemnisation des conseillers
Article
166 – Droit à l'information des élus
Article
167 – Règlement intérieur
Article
168 – Délégation de pouvoir au bureau.
Article
169 – Ordre du jour et rapports
Article
170 – Publicité des débats
Article
171 – Procès verbal de séance
Article
172 – Dissolution de l'assemblée
Chapitre II : Le président de
l'assemblée de province
Article
174 – Responsabilité de l'administration provinciale
Article
175 – Pouvoirs de police durant les séances
Article
177 – Remplacement du président ou d'un membre du bureau
Chapitre III : Le personnel
de la province
Article
179 – Agents contractuels
Chapitre IV : Les ressources
et le budget de la province
Article
180 – Ressources de la province
Article
181 – Dotations versées aux provinces.
Article
182 – Garanties d'emprunt et cautionnements
Article
183 – Budget de la province
Article
184 – Motion de renvoi
TITRE
V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
Chapitre Ier : Composition des
assemblées et durée du mandat
Article
185 – Composition des assemblées
Article
187 – Date des élections
Chapitre II : Corps électoral
et listes électorales
Article
188 – Composition du corps électoral
Article
189 – Liste électorale spéciale
Chapitre III : Mode de
scrutin et remplacement des membres des assemblées
Article
190 – Circonscription électorale
Article
192 – Listes de candidats
Article
193 – Vacances de siège
Chapitre IV : Conditions
d'éligibilité et incompatibilités
Article
194 – Conditions d'éligibilité
Article
195 –Cas d'inéligibilités
Article
196 - Incompatibilités
Article
197 – Déclaration d'option
Article
198 – Prise en charge des frais de campagne
Article
199 – Contentieux des élections
TITRE
VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT
Article
200 – Nomination et rôle du représentant de l'Etat
Article
201 – Publication des textes locaux
Article
202 – Conventions de mise à disposition des biens ou des agents de l'Etat
Article
203 – Concours d'établissements publics nationaux
TITRE
VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
Chapitre Ier : Le contrôle de
légalité et le tribunal administratif.
Article
204 – Contrôle de légalité
Article
205 – Saisine du Conseil d'Etat pour les questions relatives au partage de
compétences
Article
206 – Avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ou du Conseil d'Etat
Chapitre II : La chambre
territoriale des comptes et le contrôle budgétaire
Article
208 – Contrôle par la chambre territoriale des comptes
TITRE
VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
Article
210 – Les contrats de développement
Article
211 – Schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie
Article
212 – Aides provinciales aux entreprises
Article
213 – Comité consultatif de l'environnement
Article
214 – Comité consultatif du crédit
Article
215 – Accord particulier sur le développement culturel
TITRE
IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ
Article
216 – Convocation et mode de scrutin
Article
217 – Dates et nombre de consultations
Article
218 – Composition du corps électoral
Article
219 – Déroulement du scrutin
Article
221 – Modalités d'application
TITRE
X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article
222 – Application des dispositions législatives et réglementaires
Article
224 – Echange des massifs miniers
Article
225 – Accord particulier entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna
Article
226 – Modifications du code des juridictions financières
Article
227 – Modification de la loi organique relative au CES
Article
228 – Modification de la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de
la République
Article
230 – Modification de la loi référendaire n° 88-1028
Article
232 – Mesures transitoires
Article
234 – Mesures d'application
Article
1 – Organisation administrative, géographique et coutumière de la
Nouvelle-Calédonie
La
Nouvelle-Calédonie comprend :
La
Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles
Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga,
Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles
Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.
Les
trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
1°
La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa,
Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac,
Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;
2°
La province Sud comprend les territoires des communes de l'île des Pins,
Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa,
Farino, Bourail, Thio et Yaté ;
3°
La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré,
Lifou et Ouvéa.
Le
territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par
décret en Conseil d'Etat.
A
l'initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent
être modifiées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du congrès et après
avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat
coutumier.
Les
aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki,
Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai.
Les
institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement,
le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers.
Le
haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la
République. Il représente le Gouvernement.
La
Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et
social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.
Article
3 – Les provinces et les communes
Les
provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités
territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des
assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au
titre V en ce qui concerne les provinces.
Article
4 – Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie
Il
est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les
personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à
l'article 188.
Article
5 – Signes distinctifs
La
Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de
marquer sa personnalité aux côtés de l'emblème national et des signes de la
République.
Elle
peut décider de modifier son nom.
Ces
décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre III et
à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.
Article
6 – La propriété foncière
En
Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s'exerce
en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété
publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l'article 18.
TITRE
Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE.
Article
7 – Statut civil coutumier
Les
personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de la Constitution,
est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en
matière de droit civil par leurs coutumes.
Article
8 – Registre d'état civil coutumier
La
personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur un registre d'état
civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers d'état civil.
Article
9 – Rapports juridiques entre personnes physiques de statut civil différents
Dans
les rapports juridiques entre parties dont l'une est de statut civil de droit
commun et l'autre de statut civil coutumier, le droit commun s'applique.
Dans
les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil de droit
commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun
s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse
contraire.
Article
10 – Transmission du statut civil coutumier
L'enfant
légitime, naturel ou adopté dont le père et la mère ont le statut civil
coutumier, a le statut civil coutumier.
Article
11 – Statut civil coutumier du mineur
Le
statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d'un mineur par toute
personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité
parentale.
La
requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de l'un
de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Le
mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur
peut être écartée par une décision spécialement motivée.
Article
12 – Statut civil coutumier du jeune majeur
Toute
personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus dont le père ou la
mère a le statut civil coutumier, et qui a joui pendant au moins cinq ans de la
possession d'état de personne de statut civil coutumier, peut demander le
statut civil coutumier.
La
requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l'un des
ascendants, descendants, collatéraux du requérant ou les intérêts de son
conjoint sont insuffisamment préservés.
Article
13 – Changement de statut civil
Toute
personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce
soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du
statut civil coutumier.
Dans
le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute
personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier
peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil
coutumier.
La
requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des
ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment
préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut
civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas
atteinte à l'ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.
Toute
personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du
statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d'un mineur est faite par
toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité
parentale. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge.
L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.
Article
14 – Demande en renonciation
La
demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.
La
renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications
correspondantes sur les registres d'état civil.
Article
15 – Action en déclaration
Toute
personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point
le statut civil coutumier.
Article
16 – Procédure pour l'accès ou le retour au statut civil coutumier
Toute
requête ayant pour objet de demander l'accession ou le retour au statut civil
coutumier est motivée et précise le registre d'état civil coutumier sur lequel
l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil coutumier sera
portée.
Le
juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente.
Article
17 – Jugements relatifs au statut coutumier et tiers
Les
jugements et arrêts rendus sur les litiges et requêtes relatifs au statut civil
coutumier ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties ni
représentés.
Tout
intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition
de mettre en cause le procureur de la République.
Article
18 – Régime des terres coutumières
Sont
régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés
appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres
coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux
groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont
attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics
fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre.
Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.
Les
terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et
insaisissables.
Article
19 – Compétence de la juridiction civile
La
juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des
litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres
coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les
conditions prévues par la loi.
Section
1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie.
Article
20 – Compétence de droit commun des provinces
Chaque
province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à
l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la
législation applicable en Nouvelle-Calédonie.
Dans
les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province, la
Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées
à l'Etat.
Article
21 – Compétences de l'Etat
I.
- L'Etat est compétent dans les matières suivantes :
II.
- L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le
cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 28 à 38
:
III.
- L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans
les conditions prévues à l'article 26, les compétences suivantes :
Article
22 – Compétences de la Nouvelle-Calédonie
La
Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :
Article
23 – Transferts d'établissements publics à la Nouvelle-Calédonie
Les
établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des
décrets en Conseil d'Etat pris sur proposition du congrès, qui précisent la
date et les modalités du transfert :
Le
transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats,
droits et obligations de l'Etat. Il ne donne lieu au versement d'aucun
honoraire, salaire, émolument ou taxe.
Le
transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon les
modalités prévues à l'article 55.
Article
24 – Protection du marché du travail local
Dans
le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend
au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui
justifient d'une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser
l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte
aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication
les autres salariés.
De
telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique
de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La
Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accession
à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas
d'une durée suffisante de résidence.
La
durée et les modalités de ces mesures sont définies par des lois du pays.
Article
25 – Transferts de compétences au 1er janvier 2000
La
Nouvelle-Calédonie ou les provinces, selon le cas, exercent, à compter du 1er
janvier 2000, les compétences qu'elles tiennent de la présente loi et dont
elles ne disposaient pas en vertu de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en 1998.
Article
26 – Transferts de compétences en 2004 et 2009
Les
compétences attribuées à l'Etat par les dispositions du III de l'article 21
sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant
aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.
Les
compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi
du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au
plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat.
Article
27 – Autres transferts de compétences prévus à partir de 2009
Le
congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une
résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique
ultérieure, les compétences suivantes :
-
règles relatives à l'administration des provinces, des communes et
de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des
communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des
collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
-
enseignement supérieur ;
-
communication audiovisuelle.
Article
28 – Accords internationaux dans les domaines de compétences de l'Etat
Dans
les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent
confier au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de négocier et
signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes
régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des
institutions spécialisées des Nations unies.
Dans
le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus,
le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou
participer au sein de la délégation française aux négociations et à la
signature d'accords de même nature.
Les
accords prévus au premier alinéa sont soumis, s'il y a lieu, à ratification ou
à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la
Constitution.
Article
29 – Accords internationaux et domaines de compétences de la Nouvelle-Calédonie
Dans
les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser
par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des
engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs
Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes
régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Les
autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier et, à
leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la
Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect des
engagements internationaux de la République, elles confient au président du
gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.
Les
accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En
cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à ratification ou à
approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la
Constitution.
Article
30 – Communauté européenne et Nouvelle-Calédonie
Le
président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de
province, ou leur représentant, sont associés ou participent aux négociations
relatives aux relations entre la Communauté européenne et la
Nouvelle-Calédonie.
Article
31 – Nouvelle-Calédonie et organisations internationales
La
Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la République, être
membre, membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de
celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son
représentant. Elle peut disposer d'une représentation auprès de la Communauté
européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations
internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la
Nouvelle-Calédonie est représentée.
Article
32 – Représentation extérieure de la Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation aup