Loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie

 

Article 1 – Organisation administrative, géographique et coutumière de la Nouvelle-Calédonie. 6

Article 2 – Institutions. 6

Article 3 – Les provinces et les communes. 6

Article 4 – Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. 7

Article 5 – Signes distinctifs. 7

Article 6 – La propriété foncière. 7

TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. 8

Article 7 – Statut civil coutumier 8

Article 8 – Registre d'état civil coutumier 8

Article 9 – Rapports juridiques entre personnes physiques de statut civil différents. 8

Article 10 – Transmission du statut civil coutumier 8

Article 11 – Statut civil coutumier du mineur 8

Article 12 – Statut civil coutumier du jeune majeur 9

Article 13 – Changement de statut civil 9

Article 14 – Demande en renonciation. 9

Article 15 – Action en déclaration. 9

Article 16 – Procédure pour l'accès ou le retour au statut civil coutumier 10

Article 17 – Jugements relatifs au statut coutumier et tiers. 10

Article 18 – Régime des terres coutumières. 10

Article 19 – Compétence de la juridiction civile. 10

TITRE II : LES COMPÉTENCES. 11

Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. 11

Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. 11

Article 20 – Compétence de droit commun des provinces. 11

Article 21 – Compétences de l'Etat 11

Article 22 – Compétences de la Nouvelle-Calédonie. 12

Article 23 – Transferts d'établissements publics à la Nouvelle-Calédonie. 13

Article 24 – Protection du marché du travail local 14

Article 25 – Transferts de compétences au 1er janvier 2000. 14

Article 26 – Transferts de compétences en 2004 et 2009. 14

Article 27 – Autres transferts de compétences prévus à partir de 2009. 15

Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat. 15

Article 28 – Accords internationaux dans les domaines de compétences de l'Etat 15

Article 29 – Accords internationaux et domaines de compétences de la Nouvelle-Calédonie. 15

Article 30 – Communauté européenne et Nouvelle-Calédonie. 16

Article 31 – Nouvelle-Calédonie et organisations internationales. 16

Article 32 – Représentation extérieure de la Nouvelle-Calédonie. 16

Article 33 – Conventions de coopération décentralisée. 16

Article 34 – Consultation du Gouvernement en matière d'entrée et de séjour des étrangers. 17

Article 35 – Information du Gouvernement en matière de maintien de l'ordre. 17

Article 36 – Partage de compétences en matière de casinos, cercles, jeux de hasard et loteries. 17

Article 37 – Consultation du Gouvernement en matière audiovisuelle. 17

Article 38 – Collaboration des institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière d'enseignement et de recherche. 18

Section 3 : Compétence minière. 18

Article 39 – Schéma de mise en valeur des richesses minières. 18

Article 40 – Partage de compétences en matière minière. 19

Article 41 – Comité consultatif des mines. 19

Article 42 – Conseil des mines. 19

Section 4 : Domanialité. 20

Article 43 – Partage de compétences en matière domaniale. 20

Article 44 – Domaine de la Nouvelle-Calédonie. 21

Article 45 – Domaine public maritime des provinces et de la Nouvelle-Calédonie. 21

Article 46 – Compétences des provinces en matière de réglementation domaniale. 21

Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. 21

Article 47 – Délégation de compétences aux provinces. 21

Article 48 – Comité des finances locales. 22

Article 49 – Fonds intercommunaux. 22

Article 50 – Approbation des documents d'urbanisme de la commune par la province. 23

Article 51 – Concessions de distribution électrique. 23

Article 52 – Impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces et des communes. 23

Article 53 – SEM et participation des institutions au capital de sociétés privées. 24

Article 54 – Syndicats mixtes. 24

Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. 24

Article 55 – Compensation des charges liées aux transferts de compétences. 24

Article 56 – Transfert des services de l'Etat 25

Article 57 – Transferts de biens meubles et immeubles de l'Etat 25

Article 58 – Intégration des fonctionnaires territoriaux. 25

Article 59 – Fonctionnaires de l'Etat affectés dans un service transféré à la Nouvelle-Calédonie. 26

Article 60 – Option des fonctionnaires territoriaux  exerçant dans un service transféré à la Nouvelle-Calédonie. 27

Article 61 – Intégration de certains agents non titulaires de l'Etat 27

TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. 28

Chapitre Ier : Le congrès. 28

Section 1 : Règles de fonctionnement. 28

Article 62 -  Composition du Congrès. 28

Article 63 – Bureau du Congrès. 28

Article 64 – Incompatibilités et obligation de déclaration patrimoniale. 29

Article 65 – Sessions du Congrès. 29

Article 66 – Sessions extraordinaires. 30

Article 67 – Déroulement des séances. 30

Article 68 – Personnels du Congrès. 30

Article 69 – Représentation du Congrès devant les juridictions. 30

Article 70 – Pouvoirs du Président du Congrès. 30

Article 71 – Conditions de validité des délibérations. 31

Article 72 – Démission d'un conseiller 31

Article 73 – Initiative des textes. 31

Article 74 – Droit à l'information des élus. 32

Article 75 – Questions orales. 32

Article 76 – Ordre du jour 32

Article 77 – Compte rendu des séances. 32

Article 78 - Indemnités. 32

Article 79 – Groupes d'élus. 32

Article 80 – Désignation et rôle de la commission permanente. 33

Article 81 – Fonctionnement de la commission permanente. 33

Article 82 – Relation avec le haut-commissaire. 34

Section 2 : Attributions du congrès. 34

Article 83 – Compétences matérielles  du Congrès. 34

Article 84 – Pouvoirs budgétaires du Congrès. 34

Article 85 – Entrée en vigueur de certaines dispositions fiscales. 34

Article 86 – Compétences du Congrès pour fixer des amendes et des sanctions administratives. 34

Article 87 – Compétence du Congrès pour édicter des peines d'emprisonnement 35

Article 88 – Réglementation du droit de transaction. 35

Article 89 – Consultation du Congrès sur les actes internationaux et communautaires. 35

Article 90 – Consultation du Congrès sur les textes nationaux. 36

Article 91 - Résolutions. 36

Article 92 – Délégations de service public. 36

Article 93 – Représentation du Congrès auprès de l'I.E.O.M. 37

Article 94 – Commissions d'enquête. 37

Article 95 – Responsabilité du Gouvernement devant le Congrès. 37

Article 96 –Effets du vote d'une motion de censure. 37

Article 97 – Dissolution du Congrès. 38

Article 98 – Règlement intérieur du Congrès. 38

Chapitre II : Les lois du pays. 38

Article 99 – Domaine de la loi du pays. 38

Article 100 – Avis du Conseil d'Etat 39

Article 101 – Modalités de vote des lois du pays. 39

Article 102 – Rapport écrit 39

Article 103 – Nouvelle délibération de la loi du pays. 40

Article 104 – Saisine du Conseil constitutionnel 40

Article 105 – Décision du Conseil constitutionnel 40

Article 106 – Promulgation de la loi du pays. 41

Article 107 – Valeur normative des lois du pays. 41

Chapitre III : Le gouvernement. 41

Section 1 : Composition et formation. 41

Article 108 – Désignation de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. 41

Article 109 – Election du Gouvernement 41

Article 110 – Modalités du scrutin. 42

Article 111 – Inéligibilité en cours de mandat 42

Article 112 - Incompatibilités. 42

Article 113 – Compétence juridictionnelle pour les recours contre l'organisation des élections du Gouvernement 43

Article 114 – Déclaration de situation patrimoniale. 43

Article 115 – Election du Président et du vice-président 43

Article 116 – Recours contentieux contre les élections. 43

Article 117 – Déclaration de politique générale. 44

Article 118 – Incompatibilité entre les fonctions de conseiller et de membre du Gouvernement 44

Article 119 – Retour au Congrès. 44

Article 120 – Démission du Gouvernement 44

Article 121 – Remplacement d'un membre du Gouvernement 45

Section 2 : Règles de fonctionnement. 45

Article 122 – Réunions du Gouvernement 45

Article 123 – Ordre du jour des réunions. 45

Article 124 – Publicité des réunions. 45

Article 125 – Indemnités et dotation de fonctionnement 46

Section 3 : Attributions du gouvernement 46

Article 126 – Compétences d'exécution du Gouvernement 46

Article 127 – Compétences d'attribution du Gouvernement 46

Article 128 - Collégialité. 47

Article 129 – Seconde délibération. 47

Article 130 – Secteurs d'animation. 47

Article 131 – Délégation de pouvoir au Président du Gouvernement 48

Article 132 – Pouvoir de nomination du Gouvernement 48

Article 133 – Consultation du Gouvernement 48

Section 4 : Attributions du président du gouvernement. 49

Article 134 – Compétences du Président du gouvernement 49

Article 135 – Délégations du Président aux membres de son Gouvernement 49

Article 136 – Rapports au Congrès. 49

Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers. 50

Section 1 : Le sénat coutumier 50

Article 137 – Composition. 50

Article 138 - Renouvellement 50

Article 139 – Président du Sénat coutumier 50

Article 140 – Représentation extérieure et Académie des langues kanak. 50

Article 141 – Constatation de la désignation des autorités coutumières. 51

Article 142 – Procédure de navette. 51

Article 143 – Consultation du Sénat coutumier 51

Article 144 – Consultation des conseils coutumiers. 52

Article 145 – Propositions relatives à l'identité kanak. 52

Article 146 – Indemnisation des sénateurs coutumiers. 52

Article 147 – Dotation de fonctionnement 52

Article 148 – Règlement intérieur 52

Section 2 : Les conseils coutumiers. 53

Article 149 – Les conseils coutumiers. 53

Article 150 – Consultation des conseils coutumiers. 53

Article 151 – Indemnisation des membres. 53

Article 152 – Règlement intérieur 53

Chapitre V : Le conseil économique et social. 54

Article 153 - Composition. 54

Article 154 – Mandat des membres et incompatibilités. 54

Article 155 – Consultations et avis du CES.. 54

Article 156 – Fonctionnement et indemnisation des membres. 55

TITRE IV : LES PROVINCES. 55

Chapitre Ier : Les assemblées de province. 55

Article 157 – Compétences de l'assemblée de province. 55

Article 158 – Délégations de service public. 55

Article 159 – Lieu de réunion. 56

Article 160 – Première réunion. 56

Article 161 – Election du bureau. 56

Article 162 – Convocation de l'assemblée et délégations de vote. 57

Article 163 – Indemnisation des conseillers. 57

Article 164 - Quorum... 57

Article 165 - Démission. 58

Article 166 – Droit à l'information des élus. 58

Article 167 – Règlement intérieur 58

Article 168 – Délégation de pouvoir au bureau. 58

Article 169 – Ordre du jour et rapports. 59

Article 170 – Publicité des débats. 59

Article 171 – Procès verbal de séance. 59

Article 172 – Dissolution de l'assemblée. 59

Chapitre II : Le président de l'assemblée de province. 60

Article 173 – Attributions. 60

Article 174 – Responsabilité de l'administration provinciale. 60

Article 175 – Pouvoirs de police durant les séances. 60

Article 176 - Rapports. 60

Article 177 – Remplacement du président ou d'un membre du bureau. 61

Chapitre III : Le personnel de la province. 61

Article 178 – Concours des fonctionnaires nationaux et territoriaux aux besoins de l'administration provinciale. 61

Article 179 – Agents contractuels. 62

Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province. 62

Article 180 – Ressources de la province. 62

Article 181 – Dotations versées aux provinces. 62

Article 182 – Garanties d'emprunt et cautionnements. 64

Article 183 – Budget de la province. 64

Article 184 – Motion de renvoi 64

TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE. 65

Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. 65

Article 185 – Composition des assemblées. 65

Article 186 – Durée du mandat 65

Article 187 – Date des élections. 65

Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. 66

Article 188 – Composition du corps électoral 66

Article 189 – Liste électorale spéciale. 66

Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. 68

Article 190 – Circonscription électorale. 68

Article 191 – Mode de scrutin. 68

Article 192 – Listes de candidats. 69

Article 193 – Vacances de siège. 69

Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. 70

Article 194 – Conditions d'éligibilité. 70

Article 195 –Cas d'inéligibilités. 70

Article 196 - Incompatibilités. 71

Article 197 – Déclaration d'option. 72

Chapitre V : Propagande. 72

Article 198 – Prise en charge des frais de campagne. 72

Chapitre VI : Contentieux. 72

Article 199 – Contentieux des élections. 72

TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. 73

Article 200 – Nomination et rôle du représentant de l'Etat 73

Article 201 – Publication des textes locaux. 73

Article 202 – Conventions de mise à disposition des biens ou des agents de l'Etat 73

Article 203 – Concours d'établissements publics nationaux. 74

TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE. 74

Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif. 74

Article 204 – Contrôle de légalité. 74

Article 205 – Saisine du Conseil d'Etat pour les questions relatives au partage de compétences. 76

Article 206 – Avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ou du Conseil d'Etat 77

Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire. 77

Article 207 - Abrogation. 77

Article 208 – Contrôle par la chambre territoriale des comptes. 77

TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. 78

Article 210 – Les contrats de développement 78

Article 211 – Schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie. 78

Article 212 – Aides provinciales aux entreprises. 78

Article 213 – Comité consultatif de l'environnement 79

Article 214 – Comité consultatif du crédit 79

Article 215 – Accord particulier sur le développement culturel 79

TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. 79

Article 216 – Convocation et mode de scrutin. 79

Article 217 – Dates et nombre  de consultations. 80

Article 218 – Composition du corps électoral 80

Article 219 – Déroulement du scrutin. 81

Article 220 - Contentieux. 83

Article 221 – Modalités d'application. 83

TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. 83

Article 222 – Application des dispositions législatives et réglementaires. 83

Article 223 - Nom... 84

Article 224 – Echange des massifs miniers. 84

Article 225 – Accord particulier entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. 84

Article 226 – Modifications du code des juridictions financières. 84

Article 227 – Modification de la loi organique relative au CES.. 85

Article 228 – Modification de la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République. 85

Article 229 – Modifications de la loi organique n° 85-689 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. 86

Article 230 – Modification de la loi référendaire n° 88-1028. 88

Article 231 – Modifications de la loi n° 92-108 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. 88

Article 232 – Mesures transitoires. 88

Article 233 - Abrogations. 89

Article 234 – Mesures d'application. 90

Travaux préparatoires : 90

 


Article 1 – Organisation administrative, géographique et coutumière de la Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie comprend :

La Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l'île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat.

A l'initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.

Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai.

 

Article 2 – Institutions

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers.

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.

La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.

 

Article 3 – Les provinces et les communes

Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.

 

Article 4 – Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie

Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article 188.

 

Article 5 – Signes distinctifs

La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l'emblème national et des signes de la République.

Elle peut décider de modifier son nom.

Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

 

Article 6 – La propriété foncière

En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s'exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l'article 18.

 

 


TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE.

Article 7 – Statut civil coutumier

Les personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes.

 

Article 8 – Registre d'état civil coutumier

La personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur un registre d'état civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers d'état civil.

 

Article 9 – Rapports juridiques entre personnes physiques de statut civil différents

Dans les rapports juridiques entre parties dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil coutumier, le droit commun s'applique.

Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

 

Article 10 – Transmission du statut civil coutumier

L'enfant légitime, naturel ou adopté dont le père et la mère ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier.

 

Article 11 – Statut civil coutumier du mineur

Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d'un mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale.

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de l'un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.

 

 

 

Article 12 – Statut civil coutumier du jeune majeur

Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier.

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l'un des ascendants, descendants, collatéraux du requérant ou les intérêts de son conjoint sont insuffisamment préservés.

 

Article 13 – Changement de statut civil

Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.

Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.

Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.

 

Article 14 – Demande en renonciation

La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.

La renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications correspondantes sur les registres d'état civil.

 

Article 15 – Action en déclaration

Toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier.

 

Article 16 – Procédure pour l'accès ou le retour au statut civil coutumier

Toute requête ayant pour objet de demander l'accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d'état civil coutumier sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.

Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente.

 

Article 17 – Jugements relatifs au statut coutumier et tiers

Les jugements et arrêts rendus sur les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties ni représentés.

Tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

 

Article 18 – Régime des terres coutumières

Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.

Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.

 

Article 19 – Compétence de la juridiction civile

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.

 


TITRE II : LES COMPÉTENCES.

 

Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie.

Article 20 – Compétence de droit commun des provinces

Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.

Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l'Etat.

 

Article 21 – Compétences de l'Etat

I. - L'Etat est compétent dans les matières suivantes :

  1. Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;
  2. Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse; commissions d'office et service public pénitentiaire ;
  3. Défense, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
  4. Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;
  5. Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;
  6. Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;
  7. Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret
    n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;
  8. Fonction publique de l'Etat ;
  9. Marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;
  10. Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 27 ;
  11. Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;
  12. Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.

 

II. - L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 28 à 38 :

  1. Relations extérieures ;
  2. Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
  3. Maintien de l'ordre ;
  4. Sûreté en matière aérienne ;
  5. Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 86, 87, 88 et au deuxième alinéa de l'article 157 ;
  6. Communication audiovisuelle ;
  7. Enseignement supérieur et recherche ;
  8. Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 22.

III. - L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 26, les compétences suivantes :

  1. Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;
  2. Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;
  3. Enseignement primaire privé ;
  4. Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial ;
  5. Sécurité civile.

 

Article 22 – Compétences de la Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

  1. Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;
  2. Droit du travail et droit syndical; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;
  3. Accès au travail des étrangers ;
  4. Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;
  5. Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;
  6. Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;
  7. Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l'article 21 ;
  8. Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ;
  9. Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de l'article 21 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 21;
  10. Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;
  11. Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;
  12. Circulation routière et transports routiers ;
  13. Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
  14. Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
  15. Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;
  16. Droit des assurances ;
  17. Réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;
  18. Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
  19. Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;
  20. Réglementation des prix et organisation des marchés ;
  21. Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; cadastre ;
  22. Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
  23. Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;
  24. Etablissements hospitaliers ;
  25. Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
  26. Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;
  27. Météorologie ;
  28. Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;
  29. Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
  30. Commerce des tabacs ;
  31. Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
  32. Droit de la coopération et de la mutualité.

 

Article 23 – Transferts d'établissements publics à la Nouvelle-Calédonie

Les établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil d'Etat pris sur proposition du congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert :

  1. Office des postes et télécommunications ;
  2. Institut de formation des personnels administratifs ;
  3. Agence de développement rural et d'aménagement foncier ;
  4. Agence de développement de la culture kanak ;
  5. Centre de documentation pédagogique.

Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats, droits et obligations de l'Etat. Il ne donne lieu au versement d'aucun honoraire, salaire, émolument ou taxe.

Le transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon les modalités prévues à l'article 55.

 

Article 24 – Protection du marché du travail local

Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.

De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d'une durée suffisante de résidence.

La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des lois du pays.

 

Article 25 – Transferts de compétences au 1er janvier 2000

La Nouvelle-Calédonie ou les provinces, selon le cas, exercent, à compter du 1er janvier 2000, les compétences qu'elles tiennent de la présente loi et dont elles ne disposaient pas en vertu de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.

 

Article 26 – Transferts de compétences en 2004 et 2009

Les compétences attribuées à l'Etat par les dispositions du III de l'article 21 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.

Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat.

 


Article 27 – Autres transferts de compétences prévus à partir de 2009

Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :

-         règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

-         enseignement supérieur ;

-         communication audiovisuelle.

 

Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat.

Article 28 – Accords internationaux dans les domaines de compétences de l'Etat

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent confier au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords de même nature.

Les accords prévus au premier alinéa sont soumis, s'il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

 

Article 29 – Accords internationaux et domaines de compétences de la Nouvelle-Calédonie

Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Les autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles confient au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.

Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

 

Article 30 – Communauté européenne et Nouvelle-Calédonie

Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leur représentant, sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.

 

Article 31 – Nouvelle-Calédonie et organisations internationales

La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre, membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant. Elle peut disposer d'une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.

 

Article 32 – Représentation extérieure de la Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation aup