chargement

Élection du gouvernement

Spécificité de l’Accord de Nouméa (point 2.3), l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie est un gouvernement collégial élu par le congrès et responsable devant lui. Il s’agit d’une attribution essentielle du congrès.

16 gouvernements ont été élus depuis 1999 dont 4 en 2011.

L’élection du gouvernement

L’élection du gouvernement est un moment important dans la vie de l’institution.

La fixation du nombre de membres

Dans un premier temps, le congrès fixe, par délibération, le nombre des membres du gouvernement, qui est obligatoirement compris entre cinq et onze membres en vertu de l’article 109 de la loi organique statutaire.

Le dépôt des listes des candidats (article 110 LO et 38 RI)

Les listes des candidats à l’élection du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, membres ou non du congrès, sont présentées par les groupes d’élus (définis ). Elles comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois.

Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d’une seule liste de candidats.

Les listes sont remises, cinq jours au moins avant le scrutin. Les listes doivent être déposées par les présidents de groupe ou leurs représentants dûment mandatés.

Elles doivent être signées par le président de groupe et indiquer, pour chacun des candidats :

– la qualité de membre ou non du congrès,
– la date de naissance,
– le numéro d’inscription sur la liste électorale spéciale.

Dès réception, chaque liste est transmise sans délai au haut-commissaire de la République.

L’enregistrement et la transmission des listes de candidats sont assurés par le secrétariat général du congrès.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces. En cas de doute sur l’éligibilité d’un candidat, le haut-commissaire de la République peut saisir, dans les quarante-huit heures du dépôt des listes, le tribunal administratif qui se prononce également dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate qu’un candidat est inéligible, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.

L’élection des membres du gouvernement (article 109 LO)

En début de mandature, l’élection des membres du gouvernement a lieu dans les 21 jours qui suivent la première réunion du congrès.

Elle peut également avoir lieu en cours de mandature en cas de démission du gouvernement. Cette démission peut intervenir à la suite de :

– la démission du président du gouvernement ou du décès de ce dernier (article 120 LO),
– la démission d’un membre du gouvernement qui ne peut être remplacé,
– la démission d’un membre du gouvernement et de celle de tous ses suivants de liste (article 121 LO).

Dans ce cas particulier, si le congrès n’est pas en session, il se réunit de plein droit en session extraordinaire sur convocation de son président dans les quinze jours qui suivent la fin des fonctions du gouvernement. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 109 et 110 LO.

Quorum (article 109 LO)

Le congrès ne peut procéder à l’élection des membres du gouvernement que si les trois cinquième de ses membres (33 membres) sont présents.

Si cette condition n’est pas remplie, l’élection se tient de plein droit, trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, sans condition de quorum.

Lecture des listes des candidats avant l’ouverture du scrutin (article 110 LO)
Mode de scrutin (article 110 LO)

Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Ainsi, le gouvernement reflète la représentation politique au congrès sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Proclamation et transmission des résultats (article 110 LO et 39 RI)

Le président du congrès proclame les résultats de l’élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire, aux présidents des assemblées de province, au président du sénat coutumier et au président du conseil économique, social et environnemental.

Consignation des résultats (article 39 RI)

Les résultats de l’élection des membres du gouvernement sont consignés dans un procès-verbal d’élection spécifique signé par le président du congrès ainsi que par les deux secrétaires.

Lors de la première session suivant l’élection du gouvernement, le président du gouvernement présente une déclaration de politique générale devant le congrès (article 117 LO).

Si un membre du congrès est élu au gouvernement, il cesse d’appartenir à cette assemblée. il est alors remplacé par son suivant de liste. Lorsqu’il quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve automatiquement son siège au congrès.
Depuis 1999, le nombre de membres du gouvernement a toujours été de 11, à l’exception du troisième gouvernement (28.11.2002 au 09.05.2004) qui comptait 10 membres.

Les questions orales et les questions écrites (article 75 LO et 45 à 47 RI)

Questions orales (articles 45 et 46 RI)

Au moins une séance est réservée aux questions orales (voir modèle de question orale), lors de chacune des sessions ordinaires du congrès (article 45 RI et article 75 LO).

Les membres du congrès ont ainsi le droit d’exposer en séance des questions orales relatives aux affaires de la Nouvelle-Calédonie.

Ces questions sont formulées par écrit. Elles précisent :

  • L’objet de la question,
  • Le nom du ou de ses auteurs,
  • Le nom du membre du gouvernement auquel elle s’adresse (voir modèle).
    Le président du congrès notifie, sans délai, les questions orales dont le texte lui a été remis, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du congrès ne peut inscrire à l’ordre du jour de l’une des séances réservées aux questions orales que les questions dont le texte lui a été remis trois jours au moins avant celle-ci.

Pour chaque séance du congrès dédiée aux questions aux membres du gouvernement, le nombre maximal de questions pouvant être déposées par les conseillers de la Nouvelle-Calédonie est de :

  • Quatre questions par groupe d’élus constitué,
  • Deux questions par formation politique représentée au congrès,
  • Une question par élu siégeant seul.
    Lorsque la question est appelée en séance, son auteur dispose de deux minutes maximum pour en donner lecture. Le représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dispose de quatre minutes au plus pour lui répondre. S’il le souhaite, l’auteur de la question peut reprendre la parole, deux minutes maximum, après la réponse apportée par le représentant du gouvernement.

Questions écrites (article 47 RI)

Les membres du congrès peuvent également poser des questions écrites, sur des sujets n’ayant pas fait l’objet d’une question orale.

Toute question écrite doit être signée de son ou de ses auteurs.

Le président du congrès transmet les questions écrites immédiatement aux conseillers de la Nouvelle-Calédonie.

Elles sont notifiées, dans les 48 heures de leur dépôt, par le président du congrès au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

La réponse écrite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est transmise au président du congrès dans le délai d’un mois. Ce dernier la communique dès réception aux conseillers de la Nouvelle-Calédonie.

Pour les séances dédiées aux questions, les délais de dépôt de questions sont, en général, fixés par le bureau.

La motion de censure (articles 95 à 96 LO)

Le congrès peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par le vote d’une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres (c’est-à-dire onze membres).

Le congrès se réunit de plein droit, deux jours francs après le dépôt de la motion de censure (dimanche et jours fériés non compris). Le vote intervient au cours des deux jours suivants (dimanche et jours fériés non compris).

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres du congrès (soit 28 membres). Un membre du congrès ne peut signer plus d’une motion de censure au cours de la même session.

L’adoption de la motion met fin aux fonctions du gouvernement qui continue toutefois d’assurer l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement.

Une première motion de censure a été déposée, le 18 décembre 2012. Cette motion examinée en séance le 21 décembre 2012, n’a pas été adoptée et le gouvernement est resté en fonction.

Un regard sur l’action du gouvernement

L’autorisation de délégation des attributions du président du gouvernement (article 135 LO)

Le congrès peut, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres (soit 33 membres) autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions aux membres du gouvernement.

La présentation annuelle des rapports (article 136 LO)

Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :

1°) Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l’état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu’un rapport sur l’état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l’activité de celles-ci ;

2°) Lors de la session budgétaire, un rapport sur l’activité du gouvernement pendant l’année écoulée et sur le programme de travail de la session.

Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l’ouverture des sessions.

Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d’urgence, le président du gouvernement adresse, le cas échéant par voie électronique, au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants.

Le droit d’être informé sur certaines nominations. (article 136-1 LO)
Le président du gouvernement transmet au congrès sans délai toute décision relative à la nomination des directeurs d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d’administration et conseils de surveillance des sociétés d’économie mixte.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi organique statutaire, tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires qui font l’objet d’un projet ou d’une proposition de loi du pays ou de délibération. Le droit d’information des élus est un droit fondamental.

POUR ALLER PLUS LOIN

Présentation

Organisation

Fonctionnement

Attributions

Composition

CCE – CCR