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Les autres commissions

Dans le cadre de l’examen de dossiers particuliers, le congrès peut créer des commissions intérieures spéciales à caractère temporaire. A la demande du bureau ou d’au moins 20% de ses membres (soit 11), le congrès peut créer des commissions d’enquête temporaires dont la mission prendra fin au dépôt de leur rapport.

Les commissions spéciales

Indépendamment des commissions intérieures, le congrès peut créer des commissions intérieures spéciales pour l’examen de dossiers particuliers. Les commissions intérieures spéciales ont un caractère temporaire. (article 19 RI)

Le congrès supprime les commissions spéciales, lorsqu’elles ont achevé leurs travaux. Le congrès peut aussi fixer la durée du mandat d’une autre commission spéciale dans le texte qui l’institue.

Les commissions spéciales de la quatrième mandature : (2014-2019)

– La commission spéciale chargé de la refonte du règlement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie 2016-2017.
– La commission spéciale auprès du congrès pour l’élaboration et le suivi d’accords économiques et sociaux 2016-2017.
Les travaux de la commission spéciale devront s’orienter autour de trois thèmes majeures :

  • Modernisation de l’économie
  • Amélioration du pouvoir d’achat
  • Maîtrise et transparence des prix

– La commission spéciale auprès du congrès avec les organismes représentant les employeurs pour l’analyse d’accords économiques et sociaux 2016-2017.

Jusqu’à présent, une seule commission d’enquête a été créée par la résolution n°275 du 13 juin 2013 concernant la suspension de fonctions décidée par le président du gouvernement à l’encontre de la directrice des services fiscaux. Elle a déposé son rapport le 13 septembre 2013, qui a été adopté par le congrès lors de la séance publique du 1er octobre 2013.

Les commissions d’enquête

En vertu de l’article 94 de la loi organique, le congrès, à la demande du bureau ou d’au moins 20% de ses membres (soit 11), peut créer des commissions d’enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d’élus.

La création d’une commission d’enquête résulte du vote d’une proposition de texte déposée sur le bureau du congrès. Cette proposition doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises dont la commission doit examiner la gestion. (article 19 RI)

Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie en vue de soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commissions d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et ce, aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter. (article 94 LO)

Elles ont un caractère temporaire. (article 94 LO)

Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année. (article 94 LO)

En vertu de l’article 19 du règlement intérieur, les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du compte-rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l’audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte-rendu. Toutefois, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission qui peut décider d’en faire état dans son rapport.

Le rapport d’enquête est établi dans un délai de trois mois.

Il est déposé auprès du bureau du congrès lors de la plus prochaine séance qui suit son adoption par la commission d’enquête. Il est soumis au vote des membres du congrès sans toutefois que ceux-ci ait la possibilité de l’amender. Si les membres du congrès suivent les conclusions de la commission d’enquête et adoptent le rapport en cause, celui-ci est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Les commissions spéciales créées dans le cadre de la « lutte contre la vie chère » sont des commissions placées « auprès » du congrès et non des commissions intérieures spéciales du congrès car elles associent des représentants des organisations patronales et syndicales qui ne sont pas membres du congrès.

Commission des délégations de service public ad hoc

Chaque fois qu’il est fait application de l’article 92 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès procède à l’élection, en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, d’une commission des délégations de service public ad hoc, composée de onze membres. (article 19 RI)

Les délégations de service public

La Nouvelle-Calédonie et les provinces ont la possibilité de déléguer la gestion d’un service public, c’est-à-dire de confier à un organisme, éventuellement de droit privé, le soin de gérer ce service public. La délégation de service public est soumise à une procédure complexe qui fait intervenir le congrès, à plusieurs reprises.

Tout d’abord, il appartient au congrès de se prononcer sur le principe de chaque délégation de service public de la Nouvelle-Calédonie. Il statue au vu d’un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, c’est-à-dire le bénéficiaire de la délégation de service public (article 92 LO). Le congrès doit également élire, en son sein, au scrutin proportionnel, une commission qui sera chargée d’ouvrir les offres des différents candidats. (article 19 RI)

Après une procédure de publicité et de recueil des offres dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et l’avis de cette commission, le congrès est saisi du choix proposé par le gouvernement parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Il se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels il se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération. (article 92 LO)

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