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Etat d’urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie : la complémentarité du national et du local



[MaJ au 27 avril 2020]. L’ordonnance promulguée est désormais disponible. A retrouver dans l’article.

[MàJ au 23 avril 2020] Retrouvez en pièce jointe l’avis définitif.

En cas de situation sanitaire exceptionnelle, il n’y a pas et n’aura pas d’empiètement de l’État sur les compétences transférées localement. Pas simple mais faisable avec beaucoup de concertation, à l’exemple de la gestion actuelle du Covid-19, d’avis unanime des membres de la Commission permanente , ce mini-congrès dans lequel siègent tous les groupes politiques de la Nouvelle-Calédonie.

Définir la marche à suivre en cas de crise sanitaire

Objectif de l’avis du congrès sur le projet d’ordonnance portant adaptation de l’état d’urgence sanitaire aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, adopté à l’unanimité  en ce 21 avril 2020 : graver dans le marbre le principe de complémentarité, qui a prouvé son efficacité dans l’actuelle gestion de l’épidémie de Covid-19, entre le Haut-commissariat et la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire.

La complémentarité des compétences entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie

En matière de santé. La compétence de la Santé ayant été transférée, il faut considérer que les champs de compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de santé (Nouvelle-Calédonie, mais également provinces voire municipalités pour les domaines qui les concernent) sont et seront respectés par l’Etat en matière de décisions et de mises en œuvre. Pour autant, l’Etat étant l’interlocuteur des instances dont il est membre (type Organisation Mondiale de la Santé) pour rendre compte au niveau international, il reste, en cas d’urgence sanitaire, compétent dans la gestion d’une épidémie selon le code de Santé Publique national.

En matière d’ordre public. En outre, il faut rappeler la compétence propre à l’Etat en matière d’ordre public, voire de coercition, qui s’exerce en cas de crise comme celle que nous vivons actuellement : privations des libertés individuelles (confinement, par exemple), fermeture d’établissements recevant du public, interdiction de rassemblements sur la voie publique, réquisitions, etc.

La concertation plébiscitée

Pour toutes ces raisons, les conseillers de la Nouvelle-Calédonie se sont entendus pour demander à l’Etat d’inscrire le choix qui a présidé localement dans la gestion de la crise du Covid-19, celui de la co-signature du Haut-commissaire et du président du gouvernement de la NC, après avis du gouvernement collégial, de tous les arrêtés pris dans le cadre de la crise sanitaire. Cette proposition de formalisation dans le présent projet d’ordonnance a été actée. Son inscription dans le code de la santé publique calédonien a également été abordée, sans vote pour l’heure.

Le rôle des autorités coutumières souligné

S’en est suivi, à l’initiative des groupes indépendantistes, un débat intéressant sur l’inscription, et donc l’obligation, d’une concertation élargie au sénat coutumier, voire à toutes les autorités coutumières, en amont de la co-signature des arrêtés pris dans le cadre d’une urgence sanitaire. Avec l’accord de tous , la pratique actuelle du gouvernement de la NC, qui inclut systématiquement la concertation avec les instances consultatives, même dans un laps de temps très contraint, devient désormais la norme.

Avis favorable à l’unanimité des groupes

Sur l’ensemble du projet d’ordonnance, l’avis de la Commission permanente du congrès est favorable, sous réserve des modifications suivantes (texte non exhaustif et non définitif ici retranscrit) :

  1. le président du gouvernement et le haut-commissaire, sous réserve des compétences qui reviennent au congrès, prennent, au regard des circonstances locales, un arrêté commun, pour rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, les mesures prises au niveau national, au titre des articles L. 3131-15 et -16 du code de la santé publique et après consultation du président du sénat coutumier, du président du congrès et du président de CESE.
  2. lorsque les mesures prises au titre de l’article L. 3131-15 n’excèdent pas le champ géographique de la Nouvelle-Calédonie, un arrêté commun est pris par le haut-commissaire et le président du gouvernement, sous réserve des compétences qui reviennent au congrès et après consultation du président du sénat coutumier, du président du congrès et du président de CESE, afin de traduire les mesures listées à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

L’avis définitif doit être transmis en urgence à Paris, puisqu’il doit être examiné par le Conseil d’Etat puis le Conseil des Ministres dans la foulée.






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